Législation
La procédure d’alerte est une obligation légale qui impose aux administrateurs d’agir lorsque la santé financière de la société se détériore de manière significative. Mais en quoi consiste exactement ce dispositif ? Quand doit-il être déclenché ? Et s’applique-t-il de la même manière à toutes les formes de sociétés ? Le Code des sociétés et des associations (CSA) prévoit en effet un régime qui varie selon la forme juridique. Voici les principaux points à retenir.
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La procédure d’alerte est un mécanisme de protection prévu par le CSA qui impose les administrateurs de convoquer l’assemblée générale lorsqu’un risque financier sérieux menace la continuité de l’entreprise.
L’objectif est multiple :
· informer les actionnaires à temps
· limiter la responsabilité des administrateurs
· protéger les créanciers
Le déclencheur concret diffère toutefois selon la forme juridique de la société (SA, SRL ou SC).
La réponse à la question « quand dois-je sonner l’alarme et déclencher cette procédure ? » dépend de la forme juridique.
1. Pour une SA (société anonyme)
Pour une SA, le critère classique du capital reste d’application.
La procédure d’alerte doit être lancée lorsque :
l’actif net tombe à moins de la moitié du capital ;
l’actif net tombe à moins d’un quart du capital.
L’organe d’administration doit alors convoquer l’assemblée générale dans un délai de deux mois.
2. Pour une SRL ou une SC (sociétés sans capital)
Depuis l’introduction du CSA, la notion de capital a été supprimée dans les SRL et les SC. Une autre approche s’applique donc en l’occurrence.
Si les statuts ne prévoient pas de dispositions plus strictes, la procédure d’alerte est activée lorsque :
l’actif net est négatif ou risque de le devenir (test de bilan), ou
l’organe d’administration constate que la société, au regard des évolutions raisonnablement prévisibles, ne sera pas en mesure de payer ses dettes pendant au moins les 12 mois suivants, à mesure qu’elles deviennent exigibles (test de liquidité).
Cette exigence induit que les administrateurs d’une SRL ou d’une SC doivent exercer une surveillance beaucoup plus active. Ce n’est plus seulement le niveau des fonds propres qui importe, mais aussi la capacité de paiement à venir.
Il convient toutefois de nuancer ce qui précède. La partie générale du CSA contient en effet une disposition comparable : l’article 2:52. Cet article, applicable à toutes les formes de sociétés, impose à l’organe d’administration d’agir lorsque des « faits graves et concordants » sont susceptibles de compromettre la continuité de l’entreprise. Dans ce cas, les administrateurs doivent prendre des mesures destinées à préserver la continuité de l’activité pendant au moins douze mois.
3. La procédure d’alerte s’applique-t-elle à une société en commandite ?
La recherche « procédure d’alerte société en commandite » suscite souvent une certaine confusion.
Pour la société en commandite, la procédure d’alerte formelle telle qu’elle existe pour la SA, la SRL ou la SC ne s’applique pas de manière identique. Cela s’explique par le fait que les associés actifs (les associés commandités) sont indéfiniment et solidairement responsables des engagements de la société.
Les administrateurs (gérants) restent toutefois soumis aux règles générales de responsabilité, ainsi qu’à la disposition générale relative aux « faits graves et concordants » susceptibles de compromettre la continuité de l’entreprise. S’ils n’agissent pas en temps utile en cas de difficultés financières, leur responsabilité peut dès lors être engagée.
En pratique, les gérants ne sont pas soumis à une procédure d’alerte formelle, mais restent tenus à une obligation de vigilance particulièrement stricte.
L’organe d’administration en assume l’entière responsabilité.
Concrètement, cela signifie :
· suivre activement la situation financière ;
· déterminer en temps utile si un déclencheur légal a été atteint ;
· convoquer une assemblée générale dans les deux mois ;
· établir un rapport spécial.
Le non-respect de cette obligation peut engager la responsabilité personnelle des administrateurs.
Pour une SA :
actif net < 50 % du capital
actif net < 25 % du capital
Pour une SRL ou une SC :
fonds propres négatifs/risque qu’ils le deviennent
problèmes de liquidité structurels
risque d’insolvabilité dans les 12 mois à venir
Dans la pratique, ces signaux sont souvent précédés par :
des années consécutives de pertes
un flux de trésorerie négatif
des retards de paiement auprès de l’ONSS ou du fisc
une baisse structurelle des fonds propres
Les « déclencheurs » précités peuvent également constituer des « faits graves et concordants » susceptibles de compromettre la continuité de l’entreprise, sans qu’il soit pour autant question de l’application formelle de la procédure d’alerte. Pour cette raison, il peut arriver que vous receviez une notification de votre comptable (dite « notification conformément à l’article XX.23, § 3 du Code de droit économique »). Les professionnels du chiffre sont, en effet, tenus par la loi d’adresser ce courrier dans le cadre de leur obligation légale d’information.
Étape 1 : constatation
L’organe d’administration constate qu’un déclencheur légal est atteint.
Étape 2 : élaboration d’un rapport spécial
Ce rapport contient :
une analyse de la situation financière
les causes des difficultés
une proposition de dissolution ou de poursuite
en cas de poursuite : mesures concrètes de redressement
Étape 3 : assemblée générale
L’assemblée générale est convoquée dans un délai de deux mois.
Étape 4 : décision
Les actionnaires décident de la dissolution ou de la poursuite de la société.
Attention toutefois !
· Dans une SA, la dissolution peut être décidée à la majorité d’un quart des voix exprimées (au lieu des majorités traditionnellement requises pour une modification des statuts) lorsque l’actif net, à la suite de pertes subies, est tombé en dessous d’un quart du capital.
· Lorsque l’actif net d’une SA est descendu sous le seuil de 61 500 €, tout intéressé ou le ministère public peut demander la dissolution de la société devant le tribunal. Dans ce cas, le tribunal peut toutefois accorder un délai de régularisation.
Le rapport doit au moins contenir :
une analyse financière claire
une justification de la poursuite de l’activité (le cas échéant)
des mesures de redressement concrètes
une évaluation des perspectives d’avenir
Ce document est essentiel dans le cadre d’éventuelles procédures ultérieures en responsabilité.
La non-application correcte de la procédure d’alerte peut entraîner :
la responsabilité personnelle des administrateurs
un risque accru en cas de faillite (par exemple, faute grave manifeste ayant contribué à la faillite ou « wrongful trading », c’est-à-dire la poursuite d’une activité vouée à l’échec)
actions en responsabilité éventuellement intentées par les créanciers
Oui. Lorsque la situation financière repasse sous les seuils légaux, la procédure doit être renouvelée. Chaque situation doit faire l’objet d’une évaluation distincte. Dans tous les cas, il est recommandé d’assurer un suivi périodique.
Le respect de la procédure d’alerte ne constitue toutefois pas une protection absolue. La situation financière peut en effet se détériorer à un point tel qu’il soit question de cessation de paiements définitive. Dans ce cas, il n’existe plus de perspectives réelles de redressement de l’entreprise et une déclaration de faillite (le dépôt de l’aveu de faillite) doit être introduite au greffe du tribunal de l’insolvabilité dans le délai d’un mois à compter du moment où l’entreprise a cessé ses paiements.
La procédure d’alerte est une obligation interne relevant du droit des sociétés. La réorganisation judiciaire est une procédure devant le tribunal de commerce qui offre une protection contre les créanciers.
La procédure d’alerte est donc un mécanisme d’alerte précoce, et non une procédure (d’insolvabilité) donnant lieu à une protection (temporaire) contre les créanciers.
Exemple SA
Une SA dispose d’un capital de 300 000 euros.
Après plusieurs années déficitaires, l’actif net ne s’élève plus qu’à 130 000 euros.
Ce montant représente moins de la moitié du capital.
La procédure d’alerte doit être lancée.
Si l’actif net venait à baisser encore jusqu’à 60 000 euros (soit moins d’un quart du capital), la dissolution pourrait être décidée à la majorité d’un quart des voix exprimées (au lieu des majorités traditionnelles requises pour une modification des statuts). En théorie, « toute partie intéressée » ou le « ministère public » peut demander la dissolution de la société devant le tribunal, au motif que le capital est tombé sous le seuil minimal de 61 500 euros.
Exemple SRL
Une SRL n’a pas de capital (la notion de capital a été remplacée par celle d’« apports »). Les capitaux propres sont négatifs et les prévisions de trésorerie indiquent que les dettes ne pourront plus être payées dans les 8 mois.
Tant le test de bilan que le test de liquidité sont négatifs.
L’organe d’administration doit lancer la procédure d’alerte.
L’assemblée générale :
prend connaissance du rapport spécial
débat des mesures proposées
décide de la dissolution ou de la poursuite
Nos comptables et experts jouent un rôle clé dans :
la surveillance des fonds propres
la réalisation de tests de bilan et de liquidité
l’établissement des chiffres intermédiaires
l’aide à l’établissement du rapport spécial
l’accompagnement dans la convocation et l’organisation de l’assemblée générale
les conseils sur les mesures de redressement/l’élaboration d’un plan de redressement
Une analyse réalisée en temps utile réduit considérablement le risque de mise en cause de la responsabilité des administrateurs. Nos experts peuvent vous accompagner dans cette démarche. N’hésitez pas à nous contacter.
La procédure d’alerte constitue une obligation légale pour les administrateurs de prendre des mesures lorsque la situation financière de leur société se dégrade. Ils doivent convoquer les actionnaires et expliquer la gravité de la situation ainsi que les mesures susceptibles d’être prises.
La procédure d’alerte doit être lancée dès qu’un seuil légal est atteint.
Dans une SA, c’est le cas lorsque l’actif net tombe en dessous de 50 % ou de 25 % du capital. Dans une SRL ou une SC, la procédure doit être engagée lorsque les capitaux propres deviennent négatifs ou lorsque le test de liquidité montre que la société ne sera plus en mesure de payer ses dettes au cours des 12 mois suivants.
La procédure d’alerte s’applique aux SA, SRL et SC. Son application concrète varie toutefois selon la forme de société. Pour une société en commandite et une société en nom collectif, il n’existe pas de régime identique. Les administrateurs restent néanmoins susceptibles d’engager leur responsabilité en cas d’intervention tardive.
Il incombe à l’organe d’administration de déclencher la procédure d’alerte. Il doit suivre activement la situation financière et convoquer une assemblée générale dans les deux mois dès qu’un seuil légal est atteint.
Dans le cadre de la procédure d’alerte, l’organe d’administration établit un rapport spécial qui présente une analyse de la situation financière ainsi que les mesures de redressement envisageables. L’assemblée générale décide ensuite soit de la dissolution de la société, soit de la poursuite de ses activités.
Les administrateurs peuvent engager leur responsabilité personnelle si la procédure d’alerte n’est pas appliquée ou l’est tardivement. Cela peut avoir des conséquences financières importantes, en particulier en cas de faillite ultérieure
La procédure d’alerte est une mesure préventive interne à la société. La faillite est une procédure judiciaire dans le cadre de laquelle l’entreprise cesse de payer et un curateur est nommé. La procédure d’alerte vise précisément à éviter d’en arriver là.
Oui. La procédure d’alerte doit être renouvelée si la situation financière repasse sous les seuils légaux. Chaque nouvelle situation nécessite une évaluation distincte.
Toute perte n’entraîne pas automatiquement l’activation de la procédure d’alerte. Celle-ci n’est requise que lorsque les seuils légaux sont atteints (par exemple des capitaux propres négatifs ou une liquidité insuffisante). Des pertes temporaires sans impact structurel n’imposent pas nécessairement l’application de cette procédure, mais elles doivent néanmoins faire l’objet d’un suivi attentif, dans la mesure où elles peuvent être considérées comme une menace pour la continuité de l’entreprise.